Planning/modulation temps de travail (2024)

Observation: L’UNEAVS demeure très vigilante sur une application stricte de la durée de travail et de l’application de la modulation temps de travail auprès des salariés en contrat CUI-CAE de l’éducation nationale (sans oublier nos collègues de l’enseignement privé).

Elle estime en effet que les droits des salariés AESH et EVS en contrat CUI-CAE à disposer d’un temps de travail conforme aux règles du code du travail s’imposentprioritairement sur les dits principes vagues («obligations de service», «‘intérêt/besoin de l’élève») , souvent invoqués par les décideurs institutionnels pour imposer et «couvrir» des abus inqualifiables dans l’établissem*nt des plannings horaires hebdomadaires des salariés AESH ou EVS par des employeurs EPLE.

Règle de base pour la mise en place d’un planning horaire de travail

Les horaires de travail ne peuvent être organisés à la seule convenance de l’employeur.

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi publiée au Journal officiel du 16 juin 2013,lutte contre le temps partiel contraint et le phénomène des travailleurs pauvres. Elle impose ainsi à partir DU 1ER JJUILLET 2014que:

  • Les horaires de travail du salarié se doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes (Article L3123-14-4 du code du travail)
  • L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures (Article L3123-16 du code du travail)

Le principe réaffirmé par cette loi est celui de permettre au salarié d’avoir des horaires compatibles avec un second emploi s’il le souhaite.

Durée de travail effectif

«La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles» Article L3121-1du code du travail

La durée légale maximale en journéeest de 10 heures (Article L3121-34 du code du travail).

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes (Article L3121-33 du code du travail). Rien n’interdit légalement à ce que ce temps de pause soit confondu avec celui du temps de restauration.

Le temps de pause doit être considéré comme temps de travail effectif lorsque que le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (exemple: surveillance d’élèves, les photocopies d’urgence, rester près du téléphone bureau pendant les heures de récréation,…)

Quel temps de travail effectif à prendre en compte dans le planning horaire hebdomadairepour un agent AESH en CUI-CAE ?

Le planning horaire hebdomadaire implique donc la prise en compte obligatoire comme temps de travail effectifs à comptabiliser par le chef d’établissem*nt scolaired’affectation:

le Temps de travail contraint composé ci-après :

du temps de présence auprès de l’élève en situation de handicap correspondant aux attendus du nombre d’heures d’accompagnement notifié par la MDPH

du temps de déplacement pour relier différents lieux d’exercices de travail fixés par l’employeur.

du temps d’interruption de travail effectif imposé (ou pause forcée quelque soit sa durée) entre 2 temps de présence auprès de l’élève, générateur d’obligation de rester à disposition du chef d’établissem*nt scolaire sur lieu de travail

dutemps de formation adaptation à l’emploi organisé à l’initiative de l’employeur

dutemps de réunions de concertation éducatif/pédagogique avec le (ou les enseignants) et/ou de réunions Equipe de suivi de Scolarisation (ESS).

dutemps de réalisation des protocoles d’accompagnement de l’élève en concertation avec l’enseignant (avant, après),

du temps de préparation de méthodes et d’outils spécifique d’apprentissage sur consignes formulées par l’enseignant

du temps d’organisation de la logistique d’un espace ou lieu pour créer les conditions de l’accompagnement éducatif les plus favorables

du temps de participation, dans le champ de compétences de l’agent AESH,à l’évaluation du potentiel d’apprentissage de la personne (GEVASCO) dans le cadre de la mise en œuvre des méthodes et outils d’accompagnement adapté

du temps d’appropriation du handicap, des difficultés spécifiques de l’élève en concertation souhaitée avec la famille, partenaires autres (enseignant référent, médecin, ergothérapeute, orthophoniste, conseiller d’orientation,…)

du temps de réalisation et de présentation des comptes rendus d’activité professionnelle d’accompagnement sur demande formulée par le chef d’établissem*nt scolaire, enseignant référent, DSDEN ou rectorat ou EPLE employeur.

le Temps de travail facultatif

Le temps des sujétions spécifiques pré-validés obligatoirement par PPS:

assistance à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne de l’élève ne requérant pas des compétences médicales (accompagnement aux toilettes, réalisation des soins d’hygiène, aide à la réalisation de protocole de gestes de soins dans le cadre d’un PAI, assistance à l’expectoration ou l’aspiration salivaire ou endo-trachéale sous réserve d’habilitation)

assistance et/ou mission de secrétaire d’élèves en situations de handicap aux examens, aux concours

assistance sur temps de restauration scolaire (notification MDPH obligatoire)

Vigilance à observer

Certains chef d’établissem*nt scolaire, coordonnateur ULIS, enseignant, parent de l’élève ont une nette tendance à estimer que l’activité professionnelle d’un agent AESH se résume au temps de présence auprès de l’élève, se basant en cela sur le nombre d’heures d’accompagnement notifié par la MDPH, pour nier la dimension des autres temps de travail contraint ou facultatif. Cette posture institutionnelle ou familiale est souvent liée à une méconnaissance ou une négation de la dimension des savoirs faire et compétences professionnelles qu’un agent AESH se doit mettre en œuvre pour la réussite d’un accompagnement de qualité d’un élève en situation de handicap.

Lors de la négociation sur le planning horaire hebdomadaire, il ne faut donc pas hésiter à exprimer son désaccord (sans agressivité de préférence) sur les temps contraints non pris en compte que vous estimez indispensables voire non négociables, suggérer le compromis sur d’autres temps de travail contraint plus difficile à évaluer quantitativement.

Temps de travail et accompagnement sorties scolaires/stage en entreprise ?

Sorties piscines

La circulaire MEN n° 2011-090 du 7-7-2011 relative à l’enseignement de la natation dans les établissem*nts scolaires des premier et second degrés indique:

«(…) L’enseignement de la natation est assuré sous la responsabilité de l’enseignant de la classe ou, à défaut, d’un autre enseignant dans le cadre de l’organisation du service de l’école. Celui-ci conduit la leçon dans le cadre d’un projet pédagogique établi avec l’appui des équipes de circonscription.(…)

1.4.4 Cas particulier des personnes n’étant pas en charge de l’encadrement de l’activité

(…) Les auxiliaires de vie scolaire accompagnent les élèves en situation de handicap à la piscine, y compris dans l’eau, quand c’est nécessaire, en référence au projet d’accueil individualisé ou au projet personnalisé de scolarisation. Ils ne sont pas soumis à agrément. Leur rôle se limite à l’accompagnement du ou des élèves handicapés.(…)»

L’enseignement de la natation s’inscrivant de facto dans le cadre d’une activité scolaire, l’agent AESH ne peut refuser sa participation à la sortie piscines s’inscrivant dans ses heures de travail à accomplir fixées par son planning hebdomadaire de travail.

Sorties scolaires occasionnelles ou régulières sans nuitées ?

(voir aussi page «sorties scolaires possibles)

Règle générale de base:

L’agent AESH conserve toujours le droit exclusif de refuser sa participation à une sortie scolaire sans nuitées qui ne s’inscrit pas dans ses heures de travail à accomplir fixées par son planning hebdomadaire de travail.

Règle applicable dans les académies par chef d’établissem*nt d’affectation si la participation à une sortie occasionnelle ou régulière est requise

  • L’agent AESH peut participer, avec son accord explicite écrit, aux sorties scolaires occasionnelles ou régulières sans nuitées.
  • L’autorisation de l’employeur est obligatoirement requise 15 jours avant la date prévue de la sortie.
  • Si nécessité, un avenant à son contrat de travail élaboré par son seul employeur précisera le cadre horaire, la période concernée et les modalités de récupération élaborées
  • Les heures de travail supplémentaires réalisées par l’agent AESH ne peuvent faire l’objet d’une récupération sans cet accord préalable écrit de l’employeur.
  • L’agent AESH conserve la possibilité de refuser l’avenant proposé par l’employeur qui ne préciserait pas les modalités de récupération des heures supplémentaires réalisées. Le refus de l’avenant ou de non réponse à la proposition d’avenant ne peut être considéré comme une faute professionnelle.
  • En l’absence d’engagement écrit de l’employeur sur la rémunération ou la récupération des heures de travail accomplies hors de son planning horaire hebdomadaire lors du séjour, l’agent AESH conserve toujours la possibilité de refuser sa participation à une sortie scolaire sans nuitées. Son refus ne peut être considéré comme une faute professionnelle.

Sorties scolaires occasionnelles avec nuitées ?

Règle impérative

La participation d’un agent AESH à une sortie scolaire avec nuitées, même avec son accord explicite écrit, ne peut être autorisée par son employeur et ce dernier (ainsi que son chef d’établissem*nt d’affectation) ne peut l’y contraindre.

Accompagnement des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP)

Règle impérative

L’accompagnement des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) par agent AESH en CUI-CAE même avec son accord explicite écrit, ne peut être autorisé par son employeur et ce dernier (ainsi que son chef d’établissem*nt d’affectation) ne peut l’y contraindre

Temps de travail et Accompagnement sur Temps scolaire, périscolaire, extra-scolaire?

  • Le temps scolaire est constitué des heures durant lesquelles l’élève est sous la responsabilité d’un/des enseignants dans un établissem*nt scolaire. Le domaine d’intervention d’un agent AESH reste toujours défini sur temps scolaire par le Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS) mis en place par l’équipe de suivi de scolarisation de l’élève et entériné obligatoirement par une notification MDPH.
  • Le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la classe (ou cours) durant laquelle un encadrement peut être proposé aux élèves scolarisés. Il peut s’agir de la période d’accueil du matin avant la classe (ou cours), du temps méridien, de la période d’accueil du soir immédiatement après la classe/cours (études surveillées, accueil de loisirs, activités culturelles ou sportives, garderie).

Les activités périscolaires sont de la responsabilité des collectivités locales et non donc pas à être assurées par un agent AESH en CUI-CAE dont l’employeur relève de l’éducation nationale.

Exception: Lors des activités périscolaires et des temps de restauration, un accompagnement spécifique de l’enfant en situation de handicap peut être notifié par la CDAPH. Dans ce cas précis, les heures de travail accomplis par un agent AESH durant cet accompagnement sur activité périscolaires et temps de restauration se doivent être intégrées dans son planning horaire hebdomadaire dans le respect du code du travail qui lui est applicable. L’intervention de l’agent AESH se doit faire l’objet préalable d’une convention de mise à disposition entre l’employeur éducation nationale et la collectivité locale concernée.

  • Le temps extrascolaire est le temps durant lequel un encadrement est proposé à l’élève: après le retour de l’élève à son domicile, le mercredi ou samedi où il n’y a pas d’activité scolaire, le dimanche, jours fériés et durant les vacances scolaires.

Les activités extrascolaires restent de la responsabilité des parents de l’élève. Ces derniers ne peuvent exiger un suivi d’accompagnement par un agent AESH dont l’employeur demeurerait l’éducation nationale.

La modulation temps de travail par un employeur EPLE ?

Préalable

  • Faire la distinction entre congé scolaire et congé légal

Congé scolaire

«L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.» (Article L521-1 du code de l’éducation)

Les 4 périodes non scolaires (vacances) correspondent à des jours où les élèves sont absents de l’établissem*nt scolaire. Ces vacances totalisent 16 semaines.

Congé légal

«Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables». (Article L3141-3du code du travail). Les trente jours ouvrables de congé légal correspondent à 5 semaines.

Les congés légaux doivent obligatoirement être pris durant l’exécution du contrat du travail en période de congés scolaires.

Le tableau ci-après indique le nombre de jours de congé légal auquel un salarié en contrat CUI-CAE peut prétendre selon la durée de son contrat

Planning/modulation temps de travail (1)

  • Le tableau ci-avant indique également le total des heures de travail effectif que doit accomplir un salarié durant la durée de son contrat.
  • Des décideurs DGRH MEN ont estimé qu’il existe des périodes de haute activité (période scolaire) et des périodes de basse activité (congé scolaire entrainant fermeture de l’établissem*nt). En conséquence, hormis les heures de congés légaux dues, des heures de travail effectif non réalisées durant des périodes de basse activité par un salarié en contrat CUI-CAE sont à répartir en sus des 20 heures de travail effectif réalisées en période scolaire.
  • Cette répartition entre période scolaire et période non scolaire a pour effet des horaires de travail effectif hebdomadaires variant de 20 h à 26 h maximum pour des salariés en contrat CUI-CAE (au-delà de 26 h/hebdomadaire, c’est illégal), selon les rectorats, voire, selon les DSDEN. La rémunération mensuelle reste fixe durant toute la durée du contrat (86,67 h/mensuel ou 20 h/hebdomadaire rémunéré au SMIC –voir page en cliquant ICI)
  • Toutefois, le principe d’une annualisation temps de travail imposée au salarié en contrat CUI-CAE, rémunéré sur la base de 20 h/hebdomadaire, est illégal. Il fait l’objet de condamnation systématique devant les tribunaux prud’hommaux (Appel + Cassation inclus).

Application possible de la modulation temps de travail par un employeur EPLE

L’Article L5134-26 du code du travail pose le principe de la modulation temps de travail

«(…)Lorsque le contrat de travail, associé à l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle accordée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.»

Contrairement à une annualisation temps de travail, la modulation temps de travail obéit à des règles strictes que l’employeur EPLE doit obligatoirement respecter.

Règle 1: La convention préalable au contrat de travail doit prévoir cette modulation temps de travail

Planning/modulation temps de travail (2)

Si cette case est cochée non, votre planning horaire hebdomadaire doit rester à 20 h.

Règle 2: Dans les 15 jours qui suivent la prise de poste, un planning prévisionnel hebdomadaire des temps de travail (période haute et période basse) doit être établi, obligatoirement soumis à votre accord et faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Planning/modulation temps de travail (3)

La règle 3 est décrite ci-avant (entouré en rouge)

Vérifier l’application de la modulation temps de travail par votre employeur EPLE ?

Planning/modulation temps de travail (4)Télécharger le guide «quid de mes horaires de travail?

ICI Zone A (Académie de Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse).

ICI Zone B (Académie d’Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg).

ICI Zone C (Académie de Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles).

Pour savoir plus , cliquer ICI

Planning/modulation temps de travail (2024)
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